S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
116. Le cadre qui choisit l’indemnité de fin d’emploi reçoit une indemnité dont le montant équivaut à 4 mois de salaire par année de service continu, incluant le service à titre de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué, chez un ou plusieurs employeurs du secteur public ou parapublic. Toutefois, le minimum de cette indemnité est de 6 mois de salaire et le maximum est de 12 mois de salaire. La base du calcul de cette indemnité est le salaire que le cadre recevait à la date de l’abolition de son poste ou de son changement de choix. Le cadre à temps partiel bénéficie de cette indemnité au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Toutefois, l’indemnité ne peut être inférieure au salaire versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
Dans le cas d’un changement de choix, l’indemnité de fin d’emploi est réduite conformément à l’article 102.
Malgré l’article 3, pour l’application du premier alinéa, la notion de secteur parapublic comprend le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, le Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux ainsi que les associations de hors-cadres, de cadres et d’établissements du secteur.
D. 1218-96, a. 116; C.T. 196312, a. 71; A.M. 2006-018, a. 13; A.M. 2007-007, a. 9; A.M. 2015-003, a. 5; A.M. 2020-040, a. 5.
116. Le cadre qui choisit l’indemnité de fin d’emploi reçoit une indemnité dont le montant équivaut à 4 mois de salaire par année de service continu, incluant le service à titre de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué, chez un ou plusieurs employeurs du secteur public ou parapublic. Toutefois, le minimum de cette indemnité est de 6 mois de salaire et le maximum est de 24 mois de salaire. La base du calcul de cette indemnité est le salaire que le cadre recevait à la date de l’abolition de son poste ou de son changement de choix. Le cadre à temps partiel bénéficie de cette indemnité au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Toutefois, l’indemnité ne peut être inférieure au salaire versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
Dans le cas d’un changement de choix, l’indemnité de fin d’emploi est réduite conformément à l’article 102.
Malgré l’article 3, pour l’application du premier alinéa, la notion de secteur parapublic comprend le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, le Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux ainsi que les associations de hors-cadres, de cadres et d’établissements du secteur.
D. 1218-96, a. 116; C.T. 196312, a. 71; A.M. 2006-018, a. 13; A.M. 2007-007, a. 9.